M-35.1, r. 214.1 - Règlement sur les parts de production et la mise en marché des lapins

Full text
59. Un producteur qui livre des lapins qui ne respectent pas les exigences minimales de poids et de qualité prévues à la convention de mise en marché applicable, notamment pour des raisons de malnutrition ou de salubrité, est payé selon le prix déterminé par entente entre le Syndicat et l’acheteur à moins que celui-ci refuse la livraison auquel cas le producteur n’a droit à aucune compensation. Ce producteur doit assumer tous les coûts reliés à la disposition de ces lapins.
Le Syndicat informe le producteur du prix négocié. Il lui verse ou lui réclame, pendant la semaine suivant la période de livraison, la différence entre ce prix et les contributions payables en vertu du Règlement sur les contributions des producteurs de lapins (chapitre M-35.1, r. 211), les frais de mise en marché de 0,072 $ par lapin livré et 10 $ par confirmation de livraison et, le cas échéant, les coûts de disposition.
Décision 9575, a. 59.